L’insuffisance professionnelle peut être définie comme le fait de ne pas exécuter de façon satisfaisante son travail, de ne pas parvenir à réaliser les missions pour lesquelles le salarié a été embauché, et ce, malgré les outils et correctifs mis en place par l'entreprise (formation adaptée, matériel nécessaire, etc.). Autrement dit, l’insuffisance professionnelle ne correspond pas à une mauvaise volonté du salarié ou encore à une volonté délibérée de ne pas exécuter son travail ou de mal l’exécuter, mais à son incapacité à l’exécuter ou à l’exécuter correctement.
Evidemment la mission confiée doit être réalisable car, en droit comme dans la vie, «à l'impossible nul n'est tenu». En pratique, cela peut se traduire par des erreurs, des négligences, des oublis, des retards dans l’exécution de ses missions, des objectifs non atteints, etc.
L'insuffisance professionnelle doit reposer sur des éléments objectifs, précis et vérifiables imputables au salarié (mécontentement des clients, baisse du chiffre d'affaires, pièces ou dossiers à reprendre engendrant des coûts supplémentaires, etc.). Il est important de retenir que la non-atteinte de la mission ou de l’objectif fixé doit résulter de la seule insuffisance du salarié : ainsi, si le salarié n'a pas atteint son objectif de chiffre d'affaires du fait de l'effondrement du marché, il n'en est pas responsable, et il ne peut pas valablement être licencié pour insuffisance professionnelle.
Concrètement, il peut s’agir d’éléments :
Constituent des faits vérifiables et précis :
Plusieurs critères d’appréciation peuvent être pris en compte.
Avant d’envisager votre licenciement pour insuffisance professionnelle, votre employeur doit donc avoir pris les mesures nécessaires pour assurer votre adaptation à votre poste de travail et avoir envisagé, le cas échéant, de vous confier d’autres tâches susceptibles de mieux correspondre à vos capacités professionnelles.
Sous réserve qu’elle soit établie, l’insuffisance professionnelle peut constituer une cause non fautive mais réelle et sérieuse de licenciement, quels que soient votre poste et votre ancienneté.
Les faits liés à l’insuffisance professionnelle, faute d’être intentionnels, ne sont donc pas concernés par la procédure disciplinaire et ne sont pas visés par la prescription de 2 mois des faits fautifs.
Si vous estimez que votre licenciement pour insuffisance professionnelle n’est pas fondé, vous pouvez le contester en saisissant le conseil de prud'hommes.
Si les motivations de votre licenciement ne sont pas suffisantes, celui-ci pourra être jugé sans cause réelle et sérieuse. Dans ce cas, à défaut de réintégration, votre employeur sera condamné à vous verser des dommages et intérêts d'un montant variant de 0,5 à 20 mois de salaire selon votre ancienneté (1 an minimum) et la taille de l’entreprise. Il pourra également être condamné, le cas échéant, à rembourser à France Travail une partie des allocations chômage perçues.
En cas de licenciement nul (C. trav., art. L. 1235-3-1), si vous ne demandez pas la poursuite de l'exécution de votre contrat de travail ou que votre réintégration est impossible, vous aurez droit aux indemnités légales de préavis et de licenciement (ou indemnités conventionnelles ou contractuelles si elles sont plus favorables), à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite de votre licenciement et à au moins 6 mois de salaire, et ce, quelle que soit votre ancienneté.
2025-10-07T16:00:09Z